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Urbanisme

Titre VIII Livre V du code de l’environnement

Règlement communal de la publicité, des enseignes et pré-enseignes

élaboré par le groupe de travail constitué par arrêté du 16 février 2004,réuni les 09 juin, 13 juillet, 08 septembre et 05 octobre 2004

Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 15/12/04

Mise en application par l’arrêté du Maire du 29/12/04

Le présent règlement est opposable à compter des mesures de publicité suivantes :Parution : au Recueil des actes Administratifs du Département des Hauts de Seine du 1 janvier 2005
: dans le quotidien Le Parisien en date du 27 janvier 2005
: dans le quotidien France-Soir en date du 31 janvier 2005
: d’un affichage en Mairie du 6 janvier au 8 février 2005

 

DIRECTION DE L’URBANISME

PREAMBULE

Le présent règlement établi conformément aux dispositions des articles L 581-8, L 581-10 à 12, L 581-14 et L581-18 du code de l’environnement, fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Il complète et modifie le régime général fixé en application de l’article L 581-9 du code de l’environnement. En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées dans le présent règlement, sont applicables en leur totalité (décret n°80-923 du 21 novembre 1980 pour la publicité et décret n°82-211 du 24 février 1982 pour les enseignes).

Définitions
- Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.

- Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. Les pré-enseignes sont soumises aux mêmes dispositions que celles qui régissent la publicité, hormis celles visées par les articles 14 et 15 du décret n° 82-211

- Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et pré-enseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités.

Le régime des autorisations et déclarations
Publicités et pré-enseignes
Les dispositifs de publicité ainsi que les pré-enseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur, sont soumis à déclaration préalable dans les conditions fixées par le décret n°96-946 du 24 octobre 1996.

Enseignes
L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation du maire, selon la procédure prévue par les articles 8 à 13 du décret n°82-211 du 24 février 1982, sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L 581-4 et L 581-8 du code de l’environnement, ainsi que dans les zones de publicité restreinte.
Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l’autorisation du préfet.

Publicité lumineuse
La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement conçue à cet effet.
Son installation est soumise à autorisation du maire, conformément à la procédure fixée par les articles 25 à 29 du décret n°80-923.

Les zones de réglementation spéciale
Sont instituées sur la totalité de l’agglomération 3 zones de publicité restreinte (ZPR n°1, ZPR n°2 et ZPR n°3) dans lesquelles publicités et pré-enseignes sont soumises à des prescriptions plus restrictives que celles du régime général.
Ces réglementations spéciales comportent également des prescriptions régissant les enseignes.
Leur délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé « plan de zonage ».

TITRE I : Dispositions communes aux zones de publicité restreinte

Article DC 1 : Définitions utiles pour l’application du règlement
DC 1-1 : Unité foncière
L’unité foncière est l’îlot de propriété constituée par la parcelle ou l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

DC 1-2 : Linéaire de façade
Le linéaire de façade à prendre en compte pour l’application des règles de densité par unité foncière, est celui de la façade continue ouvrant sur la voie depuis laquelle la publicité est vue.
Dans le cas d’une unité foncière d’angle, présentant un pan coupé, celui-ci sera compté en totalité dans le linéaire de façade mais ce, pour une seule des voies concernées.

DC 1-3 : Dispositif publicitaire
Un dispositif publicitaire scellé au sol est constitué au maximum de deux faces accolées dos à dos.
Lorsqu’il comporte plus de deux faces ou que les deux faces ne sont pas strictement accolées dos à dos, l’emplacement sera considéré comme deux dispositifs distincts, pour l’application de la règle de densité .

DC 1-4 : Délimitation des zones
Sauf indication graphique contraire, la limite entre deux zones se situe à l’axe de la voie : la réglementation spéciale de chaque zone s’applique ainsi à l’emprise de la voie et aux unités foncières qui la bordent et ce, sur une profondeur de 25 mètres comptés depuis l’alignement.
Dans le cas de l’avenue Charles de Gaulle, la réglementation de la zone de publicité restreinte n°3 s’applique aux deux bordures de la voie et ce, sur cette profondeur de 40 mètres comptés depuis l’axe de la chaussée.

Article DC 2 : Prescriptions esthétiques
DC 2 -1 : Tout dispositif scellé au sol, d’enseigne, pré-enseigne ou publicitaire, dont le revers non exploité, est visible de la voie publique ou d’un fonds voisin, doit être habillé d’un carter de protection esthétique, dissimulant la structure.

DC 2 -2 : Lorsqu’ un dispositif supporte une face publicitaire et une d’enseigne, celles-ci doivent être strictement accolées dos à dos et de mêmes dimensions.

Article DC 3 : Lieux protégés
DC 3 -1 : Dans les lieux visés à l’article L 581-4 du code de l’environnement, toute publicité est interdite (sur les immeubles classés ou inscrits MH, dans les sites classés …).

DC 3 -2 : Dans les lieux visés au II, 2°) de l’article L 581-8 du code de l’environnement
(à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits MH), la publicité lumineuse ou non, est interdite hormis celle :
- supportée par les mobiliers urbains publicitaires dans les conditions fixées par les articles 19 à 24 du décret n°80-923 , mais ce, pour les mobiliers destinés à supporter une information à caractère général ou local ou une œuvre artistique , dans la limite d’une surface unitaire d’affichage de 2 mètres carrés.
- apposée sur les emplacements réservés à l’affichage d’opinion et aux associations sans but lucratif dans les conditions fixées par le décret n° 82-220 du 25 février 1982.
- visée à l’article L 581-17 du code de l’environnement (affichage administratif ou judiciaire).

DC 3-3 : Dans les lieux visés au II, 3°) de l’article L 581-8 du code de l’environnement (ZPPAUP), les dispositions de la zone de publicité restreinte, applicables antérieurement à l’institution de la ZPPAUP, restent en vigueur.

TITRE II : Dispositions relatives à la Publicité et aux pré-enseignes

Chapitre I : Dispositions applicables en zone de publicité restreinte n°1 ( ZPR n°1)
Article 1-1 : Limites de la ZPR n°1
La ZPR n°1 couvre les secteurs qui méritent la plus grande protection au regard de leur importance urbaine (centre, entrées de ville) ou de la présence d’édifices remarquables.
Sa délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé « plan de zonage ».

Article 1-2 : En dehors des lieux visés aux articles DC 3-1 et DC 3-2, la publicité est admise aux conditions fixées par le régime général, modifiées et complétées par les prescriptions des articles 1-3 à 1-7 suivants : en conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées, restant applicables en leur totalité.

Article 1-3 : Publicité non lumineuse apposée sur support existant
Elle est interdite.

Article 1-4 : Publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol
Elle est interdite, sauf celle installée dans les chantiers, dans les conditions fixées à l’article 1-5.

Article 1-5 : Publicité installée dans les chantiers

1-5-1 : Elle est admise dans l’emprise des chantiers, uniquement entre la date d’ouverture du chantier et celle d’achèvement des travaux, dans les conditions suivantes.
1-5-2 : Sa superficie unitaire d’affichage ne peut excéder 12 mètres carrés, elle est limitée à deux dispositifs par chantier.
1-5-3 : Elle doit être intégrée à la palissade et ne peut s’élever à plus de 4 mètres au-dessus du niveau du sol.

Article 1-6 : Publicité lumineuse
Elle est interdite.

Article 1-7 : Publicité supportée par le mobilier urbain

Elle est admise dans les conditions fixées par les articles 19 à 24 du décret n°80-923.
Toutefois, le mobilier urbain visé à l’article 24, destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale de surface unitaire d’affichage excédant 2 mètres carrés.

TITRE II : Dispositions relatives à la Publicité et aux pré-enseigne

Chapitre II : Dispositions applicables en zone de publicité restreinte n°2 ( ZPR n°2)
Article 2-1 : Limites de la ZPR n°2

La ZPR n°2 couvre tout le territoire aggloméré hors les ZPR n°1 et ZPR n°3. Elle concerne principalement les secteurs affectés à l’habitat où la présence de la publicité doit être limitée.
Sa délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé « plan de zonage ».

Article 2-2
En dehors des lieux visés aux articles DC 3-1 et DC 3-2, la publicité est admise aux conditions fixées par le régime général, modifiées et complétées par les prescriptions des articles 2-3 à 2-7 suivants : en conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées, restant applicables en leur totalité.

Article 2-3 : Publicité non lumineuse apposée sur support existant

2-3-1 : Elle est admise uniquement sur les murs des bâtiments aveugles ou comportant des ouvertures de surface unitaire n’excédant pas 0,50 mètre carré.
2-3-2 : Elle est interdite sur tout autre support existant (murs de clôture, clôtures, murs de soutènement…).
2-3-3 : Sa surface unitaire d’affichage ne peut excéder 12 mètres carrés, elle ne peut s’élever à plus de 6,50 mètres au-dessus du niveau du sol.
2-3-4 : Il est admis par mur et bâtiment, un seul dispositif, qui ne doit pas occuper :
- plus du tiers de la surface totale du mur, si sa surface d’affichage excède 8 m² ;
- plus de la moitié de la surface totale du mur si sa surface d’affichage n’excède pas 8 m².

Article 2-4 : Publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol

Elle est interdite, sauf celle installée dans les chantiers, dans les conditions fixées à l’article 2-5.

Article 2-5 : Publicité installée dans les chantiers

2-5-1 : Elle est admise dans l’emprise des chantiers, uniquement entre la date d’ouverture du chantier et celle d’achèvement des travaux, dans les conditions suivantes.
2-5-2 : Sa superficie unitaire d’affichage ne peut excéder 12 mètres carrés, elle est limitée à deux dispositifs par chantier.
2-5-3 : Elle ne peut s’élever à plus de 4 mètres au-dessus du niveau du sol, lorsqu’elle est intégrée à la palissade et à plus de 6 mètres, lorsqu’elle est scellée au sol en arrière.

Article 2-6 : Publicité lumineuse

Elle est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou transparence qui sont soumis aux dispositions régissant la publicité non lumineuse.

Article 2-7 : Publicité supportée par le mobilier urbain

Elle est admise dans les conditions fixées par les articles 19 à 24 du décret n°80-923.

Toutefois, le mobilier urbain visé à l’article 24, destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale de surface unitaire d’affichage excédant :

- 8 mètres carrés, lorsqu’il est installé au sud d’un axe formé par la rue de la Porte de Trivaux et l’avenue de Villacoublay ;

- 2 mètres carrés lorsqu’il est installé sur le reste de la ZPR n°2, ainsi que sur toute l’emprise du site propre au tramway.


Chapitre III : Dispositions applicables en zone de publicité restreinte n°3 ( ZPR n°3)

Article 3-1 : Limites de la ZPR n°3
La zone de publicité restreinte n°3 couvre l’avenue Charles de Gaulle, correspondant au tracé de la RD 906. Sa réglementation s’applique à l’emprise de la voie ainsi qu’à ses deux bordures et ce, sur une profondeur de 40 mètres comptés depuis l’axe de la chaussée.

Sa délimitation est reportée au document graphique annexé intitulé « plan de zonage ».

Article 3-2
En dehors des lieux visés aux articles DC 3-1 et DC 3-2, la publicité est admise aux conditions fixées par le régime général, modifiées et complétées par les prescriptions des articles 3-3 à 3-7 suivants. En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées, sont applicables en leur totalité.

Article 3-3 : Publicité non lumineuse apposée sur support existant

3-3-1 : Elle est admise uniquement sur les murs des bâtiments aveugles ou présentant des ouvertures dont la surface unitaire n’excède pas 0,50 mètre carré , à raison d’un seul dispositif par mur et de deux dispositifs par bâtiment, de surface unitaire d’affichage n’excédant pas 12 mètres carrés et ne s’élevant pas à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol.

3-3-2 : Toutefois, deux dispositifs peuvent être admis sur un mur, sous réserve :

- qu’ils utilisent les mêmes matériels et soient strictement alignés soit horizontalement, soit verticalement ;
- qu’ils n’occupent pas plus du tiers de la surface totale du mur, si la surface unitaire d’affichage excède 8 mètres carrés,
- qu’ils n’occupent pas plus de la moitié de la surface totale du mur, si la surface unitaire d’affichage n’excède pas 8 mètres carrés.
3-3-3 : la publicité non lumineuse est interdite sur tout autre support existant (murs de clôture, clôtures, murs de soutènement…).

Article 3-4 : Publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol

3-4-1 : Sur l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique, toute publicité commerciale est interdite en dehors de celle apposée sur les mobiliers urbains publicitaires tels que prévus à l’article 3-7 suivant.
3-4-2 : La publicité scellée au sol est admise sur les unités foncières présentant au moins 20 mètres de façade, ouvrant sur la voie depuis laquelle le dispositif est vu.
3-4-3: Sa surface unitaire d’affichage ne peut excéder 12 mètres carrés. Les dispositifs peuvent être exploités en double face.
3-4-4 : Le nombre maximal de dispositifs scellés au sol admis par unité foncière est fixé ainsi :
- 1 seul dispositif pour celles présentant de 25 à 50 mètres de façade ;
- 2 dispositifs pour celles présentant plus de 50 mètres de façade.

Article 3-5 : Publicité installée dans les chantiers

3-5-1 : Elle est admise dans l’emprise des chantiers, uniquement entre la date d’ouverture du chantier et celle d’achèvement des travaux, dans les conditions suivantes.
3-5-2 : Sa superficie unitaire d’affichage ne peut excéder 12 mètres carrés, elle est limitée à deux dispositifs par chantier.
3-5-3 : Elle ne peut s’élever à plus de 4 mètres au-dessus du niveau du sol, lorsqu’elle est intégrée à la palissade et à plus de 6 mètres, lorsqu’elle est scellée au sol en arrière.

Article 3-6 : Publicité lumineuse

Elle peut être autorisée dans les conditions fixées par la réglementation nationale.

Article 3-7 : Publicité supportée par le mobilier urbain

Elle est admise dans les conditions fixées par les articles 19 à 24 du décret n°80-923.

Toutefois, le mobilier urbain visé à l’article 24, destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale de surface unitaire d’affichage excédant :

- 2 mètres carrés lorsqu’il est installé sur toute l’emprise du site propre au tramway ;

- 8 mètres carrés, en dehors du site du tramway.
En outre, sur toute l’avenue Charles de Gaulle, les mobiliers de plus de 2 m² de surface publicitaire commerciale, sont limités à 10 dispositifs.

TITRE III : Dispositions relatives aux ENSEIGNES

Article 4

En ZPR n°1, n°2 et n°3, les enseignes sont soumises aux dispositions de la réglementation nationale (décret n°82-211 du 24 février 1982) modifiées ou complétées par les prescriptions des articles 5 à 14 suivants.
En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées ci-après, restent applicables en leur totalité

Article 5

Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.
Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d’entretien et, s’il y a lieu, de fonctionnement, par la personne exerçant l’activité qu’elle signale.
Elle est supprimée par la personne qui exerçait l’activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu’elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.

Article 6 : Autorisation préalable

Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L 581-4 et L 581-8 du code de l’environnement, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, l’installation d’une enseigne, est soumise à autorisation du maire, selon la procédure fixée aux articles 8 à 13 du décret n°82-211 du 24 février 1982.
Le dossier de demande d’autorisation comportera les documents nécessaires à apprécier l’intégration des dispositifs à leur environnement, tels que : vues cotées en élévation ou perspective montrant position du dispositif sur le bâtiment ou sur le terrain, descriptif des matériaux, coloris et procédés techniques utilisés, montage photographique faisant apparaître l’état avant et après la réalisation ….
L’autorisation exigée pourra être refusée, lorsque les caractéristiques du projet présenté ne garantiront pas une intégration satisfaisante du dispositif au bâtiment support ou ne seront pas respectueuses de l’environnement général.

Article 7 : Prescriptions esthétiques

Les enseignes doivent respecter l’architecture du bâtiment, s’harmoniser avec les lignes de composition de la façade et tenir compte de ses différents éléments : emplacements des baies, des portes d’entrée, porches, piliers, arcades, tous motifs décoratifs…..

Sont recommandés :
- la simplicité et la lisibilité dans les annonces ;
- les lettrages découpés;
- les caissons pleins de format modeste et faible épaisseur ;
- la discrétion dans les modes de fixation des dispositifs ;
- la dissimulation des équipements électriques.

Article 8 : Enseignes lumineuses

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Les enseignes lumineuses à lumière non fixe sont interdites, sauf celles signalant des activités liées à des services d’urgence qui peuvent bénéficier d’un seul dispositif de cette nature.

Article 9 : Enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à celui-ci

9-1 : enseignes sur clôtures
9-1-1 En ZPR n°1 et n°2, elles sont interdites sur les clôtures non aveugles ;
9-1-2 : En ZPR n°3, il peut être autorisé sur clôture non aveugle, une surface maximale d’enseigne de deux mètres carrés par établissement.
9-1-3 : En ZPR n°1, n°2 et n°3, il peut être autorisé sur murs de clôture ou clôtures aveugles, une surface maximale d’enseigne de deux mètres carrés par établissement,

9-2 : enseignes apposées à plat sur le mur ou parallèlement à celui-ci

9-2-1 : en ZPR n°1 et n°2
Elles ne doivent pas dépasser les limites du mur, ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre.
Elles doivent être installées juste au-dessus de la devanture, dans les limites du rez de chaussée.
Leur hauteur ne peut excéder 0,70 mètre.
En cas d’activité exercée uniquement en étage, un dispositif peut être apposé au niveau concerné, réalisé de préférence, en lettres ou signes découpés et intégrés dans l’architecture des baies.

9-2-2 : en ZPR n°1, n°2 et n°3
La surface cumulée des enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement ne peut excéder le cinquième de la surface totale de la façade commerciale.

Article 10 : Enseignes installées sur auvent ou marquise

Des enseignes peuvent être installées uniquement sur la face avant d’un auvent ou d’une marquise, si leur hauteur ne dépasse pas 0,60 mètre et ce, pour un seul équipement par établissement.

Article 11 : Enseignes perpendiculaires au mur

11- 1 : deux dispositifs perpendiculaires peuvent être autorisés, par établissement, le long de chaque
voie ouverte à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
Dans le cas d’activités exercées sous licence (tabac, presse, jeux..), deux dispositifs supplémentaires peuvent être autorisés au total.
11-2 :L’enseigne perpendiculaire ne doit pas dépasser la limite supérieure de ce mur, ni être apposée au-dessus l’appui de baie du premier étage (ou niveau équivalent).
Elle ne peut être installée devant une fenêtre ou un balcon.
Elle doit être installée, de préférence, en limite latérale des façades.
11- 3 : Cette enseigne ne doit pas constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie, sans toutefois pouvoir excéder 0,80 mètre en ZPR n°1 et en ZPR n°2, ni 1,20 mètre en ZPR n°3, mesurés par rapport au nu du mur (scellement compris) sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement.

Article 12 : Enseignes installées sur toiture ou terrasse en tenant lieu

12-1 : Elles sont interdites en ZPR n°1 et n°2.

12-2 : Elles peuvent être autorisées en ZPR n°3, dans les conditions de la réglementation nationale mais ce, dans la limite d’un seul dispositif par établissement, de hauteur n’excédant pas 2 mètres, réalisé en lettres ou signes découpés, sans panneau de fond de plus de 0,50 mètre de hauteur.

Article 13 : Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol

13-1 : En ZPR n°1, elles sont interdites, sauf dans le cas des postes de distribution de carburants, qui peuvent installer deux dispositifs scellés au sol, dans les conditions fixées par la réglementation nationale.

13-2 : En ZPR n°2, elles peuvent être autorisées à raison d’un seul dispositif par unité foncière, de surface unitaire n’excédant pas 2 mètres carrés, installé le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.

13-3 : En ZPR n°3, elles peuvent être autorisées à raison d’un seul dispositif par unité foncière, de surface unitaire n’excédant pas 12 mètres carrés, installé le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.

Article 14 : Adaptations

Des adaptations aux prescriptions des articles 8 à 13 précédents, mais ce, dans la limite de la réglementation nationale, peuvent être autorisées dans les situations suivantes :

§ configuration particulière de l’immeuble ou de l’emplacement ne permettant pas le respect des règles générales ;
§ regroupement d’enseignes sur un même dispositif ou sur un immeuble ;
§ enseignes signalant des activités exercées en étage, ou dans la totalité d’un bâtiment ou sur un linéaire de façade important ;
§ enseignes signalant des activités liées à des services publics ou d’urgence (pharmacies, établissements médicaux..) ou particulièrement utiles aux personnes en déplacement (garages, stations-service, hôtels, restaurants)
§ enseignes réalisées en matériaux légers ou selon des procédés innovants.

Accès direct

TITRE I : Dispositions communes aux zones de publicité restreinte

TITRE II : Dispositions relatives à la Publicité et aux pré-enseignes

Chapitre III : Dispositions applicables en zone de publicité restreinte n°3 ( ZPR n°3)

Formulaire

Demande d'autorisation de pose d'enseigne