Titre VIII Livre V du code de l’environnement
Règlement
communal de la publicité, des enseignes et pré-enseignes
élaboré par le groupe de travail
constitué par arrêté du 16 février
2004,réuni les 09 juin, 13 juillet, 08 septembre
et 05 octobre 2004
Approuvé
par délibération du Conseil Municipal en date
du 15/12/04
Mise en application par l’arrêté du
Maire du 29/12/04
Le présent règlement est opposable à
compter des mesures de publicité suivantes :Parution
: au Recueil des actes Administratifs du Département
des Hauts de Seine du 1 janvier 2005
: dans le quotidien Le Parisien en date du 27 janvier 2005
: dans le quotidien France-Soir en date du 31 janvier 2005
: d’un affichage en Mairie du 6 janvier au 8 février
2005
DIRECTION DE L’URBANISME
PREAMBULE
Le présent règlement établi
conformément aux dispositions des articles L 581-8,
L 581-10 à 12, L 581-14 et L581-18 du code de l’environnement,
fixe les règles applicables à la publicité,
aux enseignes et pré-enseignes visibles de toute
voie ouverte à la circulation publique.
Il complète et modifie le régime général
fixé en application de l’article L 581-9 du
code de l’environnement. En conséquence,
les dispositions de la réglementation nationale,
non expressément modifiées dans le présent
règlement, sont applicables en leur totalité
(décret n°80-923 du 21 novembre 1980 pour la
publicité et décret n°82-211 du 24 février
1982 pour les enseignes).
Définitions
- Constitue une enseigne toute inscription, forme
ou image apposée sur un immeuble et relative à
une activité qui s’y exerce.
- Constitue une pré-enseigne toute
inscription, forme ou image indiquant la proximité
d’un immeuble où s’exerce une activité
déterminée. Les pré-enseignes sont
soumises aux mêmes dispositions que celles qui régissent
la publicité, hormis celles visées par les
articles 14 et 15 du décret n° 82-211
- Constitue une publicité, à
l’exclusion des enseignes et pré-enseignes,
toute inscription, forme ou image destinée à
informer le public ou attirer son attention, les dispositifs
dont le principal objet est de recevoir les dites inscriptions,
formes ou images étant assimilés à
des publicités.
Le régime des autorisations et déclarations
Publicités et pré-enseignes
Les dispositifs de publicité ainsi que les pré-enseignes
dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur
ou 1,50 mètre en largeur, sont soumis à déclaration
préalable dans les conditions fixées par le
décret n°96-946 du 24 octobre 1996.
Enseignes
L’installation d’une enseigne est soumise à
autorisation du maire, selon la procédure prévue
par les articles 8 à 13 du décret n°82-211
du 24 février 1982, sur les immeubles et dans les
lieux mentionnés aux articles L 581-4 et L 581-8
du code de l’environnement, ainsi que dans les zones
de publicité restreinte.
Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont
soumises à l’autorisation du préfet.
Publicité lumineuse
La publicité lumineuse est la publicité à
la réalisation de laquelle participe une source lumineuse
spécialement conçue à cet effet.
Son installation est soumise à autorisation du maire,
conformément à la procédure fixée
par les articles 25 à 29 du décret n°80-923.
Les zones de réglementation spéciale
Sont instituées sur la totalité de l’agglomération
3 zones de publicité restreinte (ZPR n°1, ZPR
n°2 et ZPR n°3) dans lesquelles publicités
et pré-enseignes sont soumises à des prescriptions
plus restrictives que celles du régime général.
Ces réglementations spéciales comportent également
des prescriptions régissant les enseignes.
Leur délimitation est reportée au document
graphique annexé intitulé « plan de
zonage ».
TITRE I : Dispositions communes aux zones
de publicité restreinte
Article DC 1 : Définitions
utiles pour l’application du règlement
DC 1-1 : Unité foncière
L’unité foncière est l’îlot
de propriété constituée par la parcelle
ou l’ensemble des parcelles contiguës appartenant
à un même propriétaire ou à une
même indivision.
DC 1-2 : Linéaire de façade
Le linéaire de façade à prendre en
compte pour l’application des règles de densité
par unité foncière, est celui de la façade
continue ouvrant sur la voie depuis laquelle la publicité
est vue.
Dans le cas d’une unité foncière d’angle,
présentant un pan coupé, celui-ci sera compté
en totalité dans le linéaire de façade
mais ce, pour une seule des voies concernées.
DC 1-3 : Dispositif publicitaire
Un dispositif publicitaire scellé au sol est constitué
au maximum de deux faces accolées dos à dos.
Lorsqu’il comporte plus de deux faces ou que les deux
faces ne sont pas strictement accolées dos à
dos, l’emplacement sera considéré comme
deux dispositifs distincts, pour l’application de
la règle de densité .
DC 1-4 : Délimitation des zones
Sauf indication graphique contraire, la limite entre deux
zones se situe à l’axe de la voie : la réglementation
spéciale de chaque zone s’applique ainsi à
l’emprise de la voie et aux unités foncières
qui la bordent et ce, sur une profondeur de 25 mètres
comptés depuis l’alignement.
Dans le cas de l’avenue Charles de Gaulle, la réglementation
de la zone de publicité restreinte n°3 s’applique
aux deux bordures de la voie et ce, sur cette profondeur
de 40 mètres comptés depuis l’axe de
la chaussée.
Article DC 2 : Prescriptions esthétiques
DC 2 -1 : Tout dispositif scellé
au sol, d’enseigne, pré-enseigne ou publicitaire,
dont le revers non exploité, est visible de la voie
publique ou d’un fonds voisin, doit être habillé
d’un carter de protection esthétique, dissimulant
la structure.
DC 2 -2 : Lorsqu’ un dispositif
supporte une face publicitaire et une d’enseigne,
celles-ci doivent être strictement accolées
dos à dos et de mêmes dimensions.
Article DC 3 : Lieux protégés
DC 3 -1 : Dans les lieux visés à
l’article L 581-4 du code de l’environnement,
toute publicité est interdite (sur les immeubles
classés ou inscrits MH, dans les sites classés
…).
DC 3 -2 : Dans les lieux visés
au II, 2°) de l’article L 581-8 du code de l’environnement
(à moins de 100 mètres et dans le champ de
visibilité des immeubles classés ou inscrits
MH), la publicité lumineuse ou non, est interdite
hormis celle :
- supportée par les mobiliers urbains publicitaires
dans les conditions fixées par les articles 19 à
24 du décret n°80-923 , mais ce, pour les mobiliers
destinés à supporter une information à
caractère général ou local ou une œuvre
artistique , dans la limite d’une surface unitaire
d’affichage de 2 mètres carrés.
- apposée sur les emplacements réservés
à l’affichage d’opinion et aux associations
sans but lucratif dans les conditions fixées par
le décret n° 82-220 du 25 février 1982.
- visée à l’article L 581-17 du code
de l’environnement (affichage administratif ou judiciaire).
DC 3-3 : Dans les lieux visés
au II, 3°) de l’article L 581-8 du code de l’environnement
(ZPPAUP), les dispositions de la zone de publicité
restreinte, applicables antérieurement à l’institution
de la ZPPAUP, restent en vigueur.
TITRE II : Dispositions relatives à
la Publicité et aux pré-enseignes
Chapitre I : Dispositions applicables
en zone de publicité restreinte n°1 ( ZPR n°1)
Article 1-1 : Limites de la ZPR n°1
La ZPR n°1 couvre les secteurs qui méritent la
plus grande protection au regard de leur importance urbaine
(centre, entrées de ville) ou de la présence
d’édifices remarquables.
Sa délimitation est reportée au document graphique
annexé intitulé « plan de zonage ».
Article 1-2 : En dehors des lieux
visés aux articles DC 3-1 et DC 3-2, la publicité
est admise aux conditions fixées par le régime
général, modifiées et complétées
par les prescriptions des articles 1-3 à 1-7 suivants
: en conséquence, les dispositions de la réglementation
nationale, non expressément modifiées, restant
applicables en leur totalité.
Article 1-3 : Publicité non
lumineuse apposée sur support existant
Elle est interdite.
Article 1-4 : Publicité non lumineuse
scellée au sol ou installée directement sur
le sol
Elle est interdite, sauf celle installée dans les
chantiers, dans les conditions fixées à l’article
1-5.
Article 1-5 : Publicité installée
dans les chantiers
1-5-1 : Elle est admise dans l’emprise
des chantiers, uniquement entre la date d’ouverture
du chantier et celle d’achèvement des travaux,
dans les conditions suivantes.
1-5-2 : Sa superficie unitaire d’affichage
ne peut excéder 12 mètres carrés, elle
est limitée à deux dispositifs par chantier.
1-5-3 : Elle doit être intégrée
à la palissade et ne peut s’élever à
plus de 4 mètres au-dessus du niveau du sol.
Article 1-6 : Publicité lumineuse
Elle est interdite.
Article 1-7 : Publicité supportée
par le mobilier urbain
Elle est admise dans les conditions fixées
par les articles 19 à 24 du décret n°80-923.
Toutefois, le mobilier urbain visé à l’article
24, destiné à recevoir des informations non
publicitaires à caractère général
ou local, ou des œuvres artistiques, ne peut supporter
une publicité commerciale de surface unitaire d’affichage
excédant 2 mètres carrés.
TITRE II : Dispositions relatives à
la Publicité et aux pré-enseigne
Chapitre II : Dispositions applicables
en zone de publicité restreinte n°2 ( ZPR n°2)
Article 2-1 : Limites de la ZPR n°2
La ZPR n°2 couvre tout le territoire aggloméré
hors les ZPR n°1 et ZPR n°3. Elle concerne principalement
les secteurs affectés à l’habitat où
la présence de la publicité doit être
limitée.
Sa délimitation est reportée au document graphique
annexé intitulé « plan de zonage ».
Article 2-2
En dehors des lieux visés aux articles DC 3-1
et DC 3-2, la publicité est admise aux conditions
fixées par le régime général,
modifiées et complétées par les prescriptions
des articles 2-3 à 2-7 suivants : en conséquence,
les dispositions de la réglementation nationale,
non expressément modifiées, restant applicables
en leur totalité.
Article 2-3 : Publicité non lumineuse apposée
sur support existant
2-3-1 : Elle est admise uniquement sur les murs
des bâtiments aveugles ou comportant des ouvertures
de surface unitaire n’excédant pas 0,50 mètre
carré.
2-3-2 : Elle est interdite sur tout autre support
existant (murs de clôture, clôtures, murs de
soutènement…).
2-3-3 : Sa surface unitaire d’affichage ne
peut excéder 12 mètres carrés, elle
ne peut s’élever à plus de 6,50 mètres
au-dessus du niveau du sol.
2-3-4 : Il est admis par mur et bâtiment,
un seul dispositif, qui ne doit pas occuper :
- plus du tiers de la surface totale du mur, si sa surface
d’affichage excède 8 m² ;
- plus de la moitié de la surface totale du mur si
sa surface d’affichage n’excède pas 8
m².
Article 2-4 : Publicité non lumineuse scellée
au sol ou installée directement sur le sol
Elle est interdite, sauf celle installée dans les
chantiers, dans les conditions fixées à l’article
2-5.
Article 2-5 : Publicité installée
dans les chantiers
2-5-1 : Elle est admise dans l’emprise des
chantiers, uniquement entre la date d’ouverture du
chantier et celle d’achèvement des travaux,
dans les conditions suivantes.
2-5-2 : Sa superficie unitaire d’affichage
ne peut excéder 12 mètres carrés, elle
est limitée à deux dispositifs par chantier.
2-5-3 : Elle ne peut s’élever à
plus de 4 mètres au-dessus du niveau du sol, lorsqu’elle
est intégrée à la palissade et à
plus de 6 mètres, lorsqu’elle est scellée
au sol en arrière.
Article 2-6 : Publicité lumineuse
Elle est interdite. Cette interdiction ne s’applique
pas aux dispositifs supportant des affiches éclairées
par projection ou transparence qui sont soumis aux dispositions
régissant la publicité non lumineuse.
Article 2-7 : Publicité supportée
par le mobilier urbain
Elle est admise dans les conditions fixées par les
articles 19 à 24 du décret n°80-923.
Toutefois, le mobilier urbain visé à l’article
24, destiné à recevoir des informations non
publicitaires à caractère général
ou local, ou des œuvres artistiques, ne peut supporter
une publicité commerciale de surface unitaire d’affichage
excédant :
- 8 mètres carrés, lorsqu’il est installé
au sud d’un axe formé par la rue de la Porte
de Trivaux et l’avenue de Villacoublay ;
- 2 mètres carrés lorsqu’il est installé
sur le reste de la ZPR n°2, ainsi que sur toute l’emprise
du site propre au tramway.
Chapitre III : Dispositions applicables en zone de publicité
restreinte n°3 ( ZPR n°3)
Article 3-1 : Limites de la ZPR n°3
La zone de publicité restreinte n°3 couvre l’avenue
Charles de Gaulle, correspondant au tracé de la RD
906. Sa réglementation s’applique à
l’emprise de la voie ainsi qu’à ses deux
bordures et ce, sur une profondeur de 40 mètres comptés
depuis l’axe de la chaussée.
Sa délimitation est reportée au document
graphique annexé intitulé « plan de
zonage ».
Article 3-2
En dehors des lieux visés aux articles DC 3-1 et
DC 3-2, la publicité est admise aux conditions fixées
par le régime général, modifiées
et complétées par les prescriptions des articles
3-3 à 3-7 suivants. En conséquence, les dispositions
de la réglementation nationale, non expressément
modifiées, sont applicables en leur totalité.
Article 3-3 : Publicité non lumineuse apposée
sur support existant
3-3-1 : Elle est admise uniquement sur les murs
des bâtiments aveugles ou présentant des ouvertures
dont la surface unitaire n’excède pas 0,50
mètre carré , à raison d’un seul
dispositif par mur et de deux dispositifs par bâtiment,
de surface unitaire d’affichage n’excédant
pas 12 mètres carrés et ne s’élevant
pas à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau
du sol.
3-3-2 : Toutefois, deux dispositifs peuvent être
admis sur un mur, sous réserve :
- qu’ils utilisent les mêmes matériels
et soient strictement alignés soit horizontalement,
soit verticalement ;
- qu’ils n’occupent pas plus du tiers de la
surface totale du mur, si la surface unitaire d’affichage
excède 8 mètres carrés,
- qu’ils n’occupent pas plus de la moitié
de la surface totale du mur, si la surface unitaire d’affichage
n’excède pas 8 mètres carrés.
3-3-3 : la publicité non lumineuse est
interdite sur tout autre support existant (murs de clôture,
clôtures, murs de soutènement…).
Article 3-4 : Publicité non lumineuse scellée
au sol ou installée directement sur le sol
3-4-1 : Sur l’emprise des voies ouvertes
à la circulation publique, toute publicité
commerciale est interdite en dehors de celle apposée
sur les mobiliers urbains publicitaires tels que prévus
à l’article 3-7 suivant.
3-4-2 : La publicité scellée au sol
est admise sur les unités foncières présentant
au moins 20 mètres de façade, ouvrant sur
la voie depuis laquelle le dispositif est vu.
3-4-3: Sa surface unitaire d’affichage ne
peut excéder 12 mètres carrés. Les
dispositifs peuvent être exploités en double
face.
3-4-4 : Le nombre maximal de dispositifs scellés
au sol admis par unité foncière est fixé
ainsi :
- 1 seul dispositif pour celles présentant de 25
à 50 mètres de façade ;
- 2 dispositifs pour celles présentant plus de 50
mètres de façade.
Article 3-5 : Publicité installée
dans les chantiers
3-5-1 : Elle est admise dans l’emprise des
chantiers, uniquement entre la date d’ouverture du
chantier et celle d’achèvement des travaux,
dans les conditions suivantes.
3-5-2 : Sa superficie unitaire d’affichage
ne peut excéder 12 mètres carrés, elle
est limitée à deux dispositifs par chantier.
3-5-3 : Elle ne peut s’élever à
plus de 4 mètres au-dessus du niveau du sol, lorsqu’elle
est intégrée à la palissade et à
plus de 6 mètres, lorsqu’elle est scellée
au sol en arrière.
Article 3-6 : Publicité lumineuse
Elle peut être autorisée dans les conditions
fixées par la réglementation nationale.
Article 3-7 : Publicité supportée
par le mobilier urbain
Elle est admise dans les conditions fixées par les
articles 19 à 24 du décret n°80-923.
Toutefois, le mobilier urbain visé à l’article
24, destiné à recevoir des informations non
publicitaires à caractère général
ou local, ou des œuvres artistiques, ne peut supporter
une publicité commerciale de surface unitaire d’affichage
excédant :
- 2 mètres carrés lorsqu’il est installé
sur toute l’emprise du site propre au tramway ;
- 8 mètres carrés, en dehors du site du tramway.
En outre, sur toute l’avenue Charles de Gaulle, les
mobiliers de plus de 2 m² de surface publicitaire commerciale,
sont limités à 10 dispositifs.
TITRE III : Dispositions relatives aux ENSEIGNES
Article 4
En ZPR n°1, n°2 et n°3, les enseignes sont
soumises aux dispositions de la réglementation nationale
(décret n°82-211 du 24 février 1982) modifiées
ou complétées par les prescriptions des articles
5 à 14 suivants.
En conséquence, les dispositions de la réglementation
nationale, non expressément modifiées ci-après,
restent applicables en leur totalité
Article 5
Une enseigne doit être constituée par des
matériaux durables.
Elle doit être maintenue en bon état de propreté,
d’entretien et, s’il y a lieu, de fonctionnement,
par la personne exerçant l’activité
qu’elle signale.
Elle est supprimée par la personne qui exerçait
l’activité signalée et les lieux sont
remis en état dans les trois mois de la cessation
de cette activité, sauf lorsqu’elle présente
un intérêt historique, artistique ou pittoresque.
Article 6 : Autorisation préalable
Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux
articles L 581-4 et L 581-8 du code de l’environnement,
ainsi que dans les zones de publicité restreinte,
l’installation d’une enseigne, est soumise à
autorisation du maire, selon la procédure fixée
aux articles 8 à 13 du décret n°82-211
du 24 février 1982.
Le dossier de demande d’autorisation comportera les
documents nécessaires à apprécier l’intégration
des dispositifs à leur environnement, tels que :
vues cotées en élévation ou perspective
montrant position du dispositif sur le bâtiment ou
sur le terrain, descriptif des matériaux, coloris
et procédés techniques utilisés, montage
photographique faisant apparaître l’état
avant et après la réalisation ….
L’autorisation exigée pourra être refusée,
lorsque les caractéristiques du projet présenté
ne garantiront pas une intégration satisfaisante
du dispositif au bâtiment support ou ne seront pas
respectueuses de l’environnement général.
Article 7 : Prescriptions esthétiques
Les enseignes doivent respecter l’architecture du
bâtiment, s’harmoniser avec les lignes de composition
de la façade et tenir compte de ses différents
éléments : emplacements des baies, des portes
d’entrée, porches, piliers, arcades, tous motifs
décoratifs…..
Sont recommandés :
- la simplicité et la lisibilité dans les
annonces ;
- les lettrages découpés;
- les caissons pleins de format modeste et faible épaisseur
;
- la discrétion dans les modes de fixation des dispositifs
;
- la dissimulation des équipements électriques.
Article 8 : Enseignes lumineuses
Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation
de laquelle participe une source lumineuse spécialement
prévue à cet effet.
Les enseignes lumineuses à lumière non fixe
sont interdites, sauf celles signalant des activités
liées à des services d’urgence qui peuvent
bénéficier d’un seul dispositif de cette
nature.
Article 9 : Enseignes apposées à
plat sur un mur ou parallèlement à celui-ci
9-1 : enseignes sur clôtures
9-1-1 En ZPR n°1 et n°2, elles sont interdites
sur les clôtures non aveugles ;
9-1-2 : En ZPR n°3, il peut être autorisé
sur clôture non aveugle, une surface maximale d’enseigne
de deux mètres carrés par établissement.
9-1-3 : En ZPR n°1, n°2 et n°3, il
peut être autorisé sur murs de clôture
ou clôtures aveugles, une surface maximale d’enseigne
de deux mètres carrés par établissement,
9-2 : enseignes apposées à plat sur
le mur ou parallèlement à celui-ci
9-2-1 : en ZPR n°1 et n°2
Elles ne doivent pas dépasser les limites du mur,
ni constituer par rapport à lui une saillie de plus
de 0,25 mètre.
Elles doivent être installées juste au-dessus
de la devanture, dans les limites du rez de chaussée.
Leur hauteur ne peut excéder 0,70 mètre.
En cas d’activité exercée uniquement
en étage, un dispositif peut être apposé
au niveau concerné, réalisé de préférence,
en lettres ou signes découpés et intégrés
dans l’architecture des baies.
9-2-2 : en ZPR n°1, n°2 et n°3
La surface cumulée des enseignes apposées
à plat sur un mur ou parallèlement ne peut
excéder le cinquième de la surface totale
de la façade commerciale.
Article 10 : Enseignes installées sur auvent
ou marquise
Des enseignes peuvent être installées uniquement
sur la face avant d’un auvent ou d’une marquise,
si leur hauteur ne dépasse pas 0,60 mètre
et ce, pour un seul équipement par établissement.
Article 11 : Enseignes perpendiculaires au mur
11- 1 : deux dispositifs perpendiculaires peuvent
être autorisés, par établissement, le
long de chaque
voie ouverte à la circulation publique bordant l’immeuble
où est exercée l’activité signalée.
Dans le cas d’activités exercées sous
licence (tabac, presse, jeux..), deux dispositifs supplémentaires
peuvent être autorisés au total.
11-2 :L’enseigne perpendiculaire ne doit
pas dépasser la limite supérieure de ce mur,
ni être apposée au-dessus l’appui de
baie du premier étage (ou niveau équivalent).
Elle ne peut être installée devant une fenêtre
ou un balcon.
Elle doit être installée, de préférence,
en limite latérale des façades.
11- 3 : Cette enseigne ne doit pas constituer par
rapport au mur, une saillie supérieure au dixième
de la distance séparant les deux alignements de la
voie, sans toutefois pouvoir excéder 0,80 mètre
en ZPR n°1 et en ZPR n°2, ni 1,20 mètre en
ZPR n°3, mesurés par rapport au nu du mur (scellement
compris) sauf si des règlements de voirie plus restrictifs
en disposent autrement.
Article 12 : Enseignes installées sur
toiture ou terrasse en tenant lieu
12-1 : Elles sont interdites en ZPR n°1 et
n°2.
12-2 : Elles peuvent être autorisées
en ZPR n°3, dans les conditions de la réglementation
nationale mais ce, dans la limite d’un seul dispositif
par établissement, de hauteur n’excédant
pas 2 mètres, réalisé en lettres ou
signes découpés, sans panneau de fond de plus
de 0,50 mètre de hauteur.
Article 13 : Enseignes scellées au sol
ou installées directement sur le sol
13-1 : En ZPR n°1, elles sont interdites,
sauf dans le cas des postes de distribution de carburants,
qui peuvent installer deux dispositifs scellés au
sol, dans les conditions fixées par la réglementation
nationale.
13-2 : En ZPR n°2, elles peuvent être
autorisées à raison d’un seul dispositif
par unité foncière, de surface unitaire n’excédant
pas 2 mètres carrés, installé le long
de chaque voie ouverte à la circulation publique
bordant l’immeuble où est exercée l’activité
signalée.
13-3 : En ZPR n°3, elles peuvent être
autorisées à raison d’un seul dispositif
par unité foncière, de surface unitaire n’excédant
pas 12 mètres carrés, installé le long
de chaque voie ouverte à la circulation publique
bordant l’immeuble où est exercée l’activité
signalée.
Article 14 : Adaptations
Des adaptations aux prescriptions des articles 8 à
13 précédents, mais ce, dans la limite de
la réglementation nationale, peuvent être autorisées
dans les situations suivantes :
§ configuration particulière de l’immeuble
ou de l’emplacement ne permettant pas le respect des
règles générales ;
§ regroupement d’enseignes sur un même
dispositif ou sur un immeuble ;
§ enseignes signalant des activités exercées
en étage, ou dans la totalité d’un bâtiment
ou sur un linéaire de façade important ;
§ enseignes signalant des activités liées
à des services publics ou d’urgence (pharmacies,
établissements médicaux..) ou particulièrement
utiles aux personnes en déplacement (garages, stations-service,
hôtels, restaurants)
§ enseignes réalisées en matériaux
légers ou selon des procédés innovants.

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